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[t 554]
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DE LA VILLE DE PARIS.
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ans pour lequel il a esté esleu; gardant ct observant led. Edict, comme dict est, et l'Ordonnance de lad. Ville, nonobstant que l'on voulsisl dire ou pretendre quc led. Edict n'eust esté leu, publié, ne enregistré
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en sad. Court dc Parlement avant le jour de la my Aoust dès passé.
"Faict à Paris, lexxni" jour d'Octobre mil v'liiii.-Signé : Bourdin O.
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DCXL1II. — Lettres patentes
a3 oclobre 1554
HENRY, par la crace dk Diku Roy deFrance;
A noz très chers ct bien amez les Prevost cles Marchans el Eschevins de nostre bonne Ville el Cité de Paris : salut.
b Comme ayons entendu que puis nagueres m" Pierre Pellerin, Quartenier de nostred. Ville, a esté esleu et receu pour l'ung des Eschevins d'icelle, combien que par noslre Edict faict au moys de May dernier passé, eussions expressement ordonne que si l'ung ou plusieurs des Quarteniers de nostred. Ville estoient esleuz pour Eschevins, icelluy Quartenier voullant accepter l'Eschevinage seroit tenu se demeure dud. estat de Quartenier en cas de l'acceptation vaccanl, sans cc qu'il puisse estre Quartenier et Eschevin ensemble, ne que icelluy Quartenier, puisse retourner ne rentrer aud. estat de Quartenier; n'ayant toutes foys led. Pellerin aucunement en-suyvy el satisfaict à la teneur de noslre dit Edict, ains contrevenant à icelluy, estoit encores à present Quartenier et Eschevin cmsemblement;
"Pour ce est il que Nous, ces choses considérées, ct après que led. Pellerin a esté oy en ses remonstrances qu'il a sur cc failles en nostre Privé Conseil, voullans nostred. Edict estre du tout cnsuyvy et inviolablement gardé et observé, vous mandons, commandons et trés expressement enjoignons icelluy l'aire garder ct observer de point en point selon sa forme et teneur sans y contrevenir ne souffrir y estre contrevenu en aucune maniere; et que, en ce fai-
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pour l'eslection d'ung Eschevin.
. (Fol. 108 r°.)
sant, procédez incontinant ct sans user de dellay, appellez les gens du Conscil de nostred. Ville el autres, ainsi qu'il est acoustumé, à faire eslection nouvelle d'ung autre bon personnage au lieu dud. Pellerin pour exercer led. estat de Eschevin pour le reste du temps dc deux ans pour lequel il a esté esleu, gardant et observant nostred. Edict, comme dict csl, et l'Ordonnance de lad. Ville;
"Et à icelle eslection faire el reception de celuy qui sera ainsy esleu, voullons et vous mandons el à tous autres qu'il appartiendra y proceder, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, et sans prejudice d'icelles, pour lesquelles ne voullons estre différé, la congnoissance et décision desquelles avons retenue et retenons à Nous et à nostre personne, et icelle interditlc ct deffendue à nostre Courl dc Parlement el à tous autres noz juges quelz qu'ilz soient; et nonobstant aussi que l'on voulsisl dire ou pretendre que nostred. Edict n'eust esté leu, publié ne enregistré en nostred. Court de Parlement avant l'eslection ou reception dud. Pellerin oud. estal de Eschevin, que ne voullons nuyre ne prejudicier en aucune maniere à lad. nouvelle eslection : car tel est nostre plaisir.
"Donné à Paris, le xxi 11e jour d'Octobre, l'an de grace mil cinq cens cinquante quatre et de noslre regne le huitiesme."
Ainsi signé : Par le Roy, Bourdin.
Et scellées de cire jaulne sur simple queue'2'.
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O Au Registre, la teneur de cet arrêt est suivie immédiatement de celle de la signification qui en fut faite audit Pellerin, lu 1 1 novembre; nous l'avons replacée à son ordre chronologique : ci-dessous art. DCXLV.
(2) II convient de mentionner ici, à la date du 24 oclobre 1554, un acte de la procédure engagée entre le prieuré de Sainte-Catherine du Val des Ecoliers, demandeur, et le Bureau de Ville, défendeur, sur le litige mû à l'occasion de six places -manables). on bonnes à bâtir, acquises par la Ville de -messire Claude de Reffuge, chevalier, et do maistre Jehan Belot, conseiller au Parlement», ou dc leurs ayants droit. Ces six places étaient comprises dans l'enclos et la coulure de Sainte-Catherine, et étaient grevées d'une rente de soixante-sept livres sept solz six deniers au profit du couvent. Le demandeur prend des conclusions tendant à contraindre le défendeur à "faire bastir, construire et ediffier maisonsn sur les terrains acquis par la Ville. — Les pièces de cotte procédure sont au nombre de six, aux dates des 2 4 octobre 1 554 , 27 avril, 2 4 mai, 8 juin, io el 18 juillet 1 555; elles no contiennent pas l'arrêt définitif qui fut rendu au Châtelet par -Anthoine Du Prat, chevallier, baron do Thiert ct de Viteaulx, seigneur de Nantoillet et de Précy, conseiller du Roy Nostre Sire, gentilhomme ordinaire de sa Chambre et garde de la Prevosté de Parisn. — Du contexte de ces documents, nous extrayons quelques indications intéressantes pour la topographie de ce quartier de Paris. Ces six places étaient contiguës l'une à l'autre : trois d'entre elles étaient assises sur la grande rue Sainte-Catherine (aujourd'hui rue de Sévigné), de la con-
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